La durée du travail dans l’accord de performance collective
Par Michel Morand, JCPS, 1094, 20 mars 2018
Veille juridique : Durée du travail
Décision unilatérale de l’employeur – absence de modification du contrat de travail :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail» a introduit une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail sous forme de période de travail de 4 semaines au plus.
En l’absence d’accord collectif, la durée du travail peut ainsi être aménagée par l’employeur sur une période de 2, 3 ou 4 semaines (c. trav. art. D. 3122-7-1et suivants). Ce dispositif permet ainsi de mettre en place un cycle comportant des semaines hautes, moyennes ou basses, selon l’activité de l’entreprise.
Un syndicat avait fait valoir en justice que l’organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés.
Dès lors, à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine devait être considérée, selon lui, comme une modification du contrat de travail qui nécessite préalablement de recueillir l’accord exprès de chaque salarié. Ce raisonnement fut accepté par le tribunal de grande instance qui fit ainsi interdiction, sous astreinte, à l’employeur de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l’absence d’accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés par cette organisation du temps de travail.
La décision est confirmée en appel. Néanmoins et fort logiquement, dans une décision du 11 mai 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle la portée normative du dispositif mise en place en 2008 :
« l’article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines ».
En conséquence l’employeur ne pouvait être contraint par les juges de recueillir l’accord express des salariés concernés par la réorganisation.
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025
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