Responsabilité pénale de l’employeur en cas de défaut de visite médicale d’embauche
Par Vincent PRUNEVIEILLE Semaine juridique social, 1er mars 2016
Veille juridique : Santé-sécurité au travail
Engagée comme consultante, une salariée s’était vue, au bout de cinq ans, imposer une nouvelle mission qui l’obligeait à effectuer de nombreux déplacements et à partager son temps de travail entre une activité à Marseille et l’autre au Bourget. Au bout de six mois, elle informa l’employeur que cette nouvelle mission avait des répercussions négatives sur son état de santé et sa vie personnelle.
Faute de réaction de l’entreprise, l’intéressée fit parvenir des arrêts maladies et engagea une action en résiliation judiciaire de son contrat, reprochant à son employeur une modification de son contrat ayant eu pour conséquence de porter atteinte à son état de santé. Toutefois, avant que son action n’aboutisse devant les juges, elle fût licenciée pour inaptitude.
Lorsque sa demande de résiliation fût finalement examinée, les juges eurent à trancher sur sa demande d’indemnisation qui reposait sur deux fondements :
Sur le premier fondement, ils firent droit à la demande de résiliation et d’indemnisation de la salariée. Plus précisément, ils relevèrent que les certificats médicaux joints aux débats attestaient bien « des conséquences des conditions de travail de l’intéressée sur sa santé » et que la société était manifestement fautive pour n’avoir pas pris en compte les risques d’un état de fait qu’elle connaissait. Le licenciement était donc requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, les juges limitèrent à 1000 euros l’indemnisation de la salariée au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, en faisant valoir que la salariée avait accepté d’effectuer sa nouvelle mission. Par la même, elle avait concouru à son dommage en acceptant un risque, moyennant une augmentation de sa rémunération et, il convenait d’en tenir compte, pour évaluer son préjudice et son droit à indemnisation.
En cassation, une telle analyse ne pouvait pas être confirmée. La Cour de cassation affirme, dans son arrêt du 10 février 2016, que « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».
Autrement dit, à partir du moment où il est avéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, l’éventuel comportement, voire la faute de la victime, ne peuvent pas être invoqués pour limiter la responsabilité de l’employeur et atténuer l’indemnisation financière de la victime.
Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-24350
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