Veille juridique : Liberté individuelle - respect de la vie personnelle
Tracer une ligne de démarcation franche entre les faits qui relèvent de la vie privée du salarié et ceux qui se rattachent à sa vie professionnelle est parfois une gageure pour l’employeur.
La Cour de cassation a cependant posé des règles qui permettent à l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire sans que le salarié ne puisse lui opposer le respect de sa vie privée.
En effet, si un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne constitue pas une faute et ne peut donc justifier une sanction disciplinaire, il en va différemment lorsqu’un fait, bien que commis en dehors du temps et/ou du lieu de travail, peut être rattaché à la vie de l’entreprise (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.793 ; Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.376).
Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Haute juridiction offre ainsi une nouvelle illustration de la possibilité pour l’employeur de retenir des faits tirés de la vie personnelle du salarié à l’appui d’une mesure de rupture disciplinaire du contrat de travail.
Dans cette affaire, un salarié rédacteur en chef adjoint d’une chaîne de télévision est licencié pour faute grave après avoir proféré des menaces sur le téléphone personnel d’une collaboratrice.
Il l’avait plus précisément menacée de la « détruire de manière très professionnelle » » et de propager des rumeurs sur son compte au point que le médecin du travail, alerté par la salariée de cette situation, avait invité l’employeur à prendre des mesures pour la protéger.
Le salarié licencié faisait valoir que les faits relevaient de sa vie personnelle puisque les messages qu’il avait laissés à sa collègue l’étaient sur son téléphone personnel et qu’il n’avait aucun lien hiérarchique avec elle.
L’argument ne peut tenir. La Haute juridiction confirmant la position des juges du fond relève que les menaces s’inscrivaient bien dans le contexte du travail et constituaient dès lors un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Conséquemment, l’employeur pouvait légitimement user de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de l’intéressé.
Cass. soc., 10 novembre 2016, n°15-19.736
Données personnelles : la cour de cassation veille
A l’heure où les RH doivent s’interroger sur l’impact du RGPD dans la gestion des ressources... >
Vidéo surveillance : rappel sur les règles de preuve
Selon la CNIL, l’équipement des lieux de travail en caméra de surveillance peut se justifier... >
Utilisation illégale de la biométrie au travail : la CNIL sanctionne
Le 6 septembre 2018, la Cnil a prononcé une sanction de 10.000 euros à l’encontre d’une... >
Licenciement Facebook : le caractère public ou privé des propos du salarié...
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Haute juridiction rappelle sa jurisprudence concernant... >
Intitulé | Date | Bureau | Fiche | Contact |
---|---|---|---|---|
RGPD et RH : bilan, retours de terrain et conseils pratiques | 21-05-2019 | Toulouse |
![]() ![]() |
|
Nouvelles technologies de l'information et de la... | Tous |
![]() ![]() |
||
Fait religieux et entreprise | Tous |
![]() ![]() |
Barthélémy Avocats met à votre disposition, au sein de 18 villes en France, un réseau d'avocats et d'assistantes dédiés à l'organisation, au suivi et à l'animation des formations aussi bien en intra qu'en inter entreprises.
50 ans d’expertise, d’innovation et de relations humaines, qui ont fait de notre cabinet le partenaire
incontournable des entreprises en matière de droit social.
Afin de remercier ses clients, partenaires, relations et amis de leur fidélité, Barthélémy Avocats
organise un véritable Tour de France du 31 mars au 26 juin 2015, qui mettra à l’honneur ses 16
bureaux répartis sur toute la France.
Le 26 juin 2015, une conférence exceptionnelle se tiendra dans l’hémicycle du Conseil Economique,
Social et Environnemental à Paris, en présence de Jacques Barthélémy et de prestigieux intervenants,
qui honoreront les participants de leur présence.