Les salariées victimes de fausse couche sont protégées contre le licenciement
24 juillet 2023
Une loi du 7 juillet 2023 instaure au profit de la salariée, victime d’une fausse couche, une protection contre le licenciement ainsi qu’une indemnisation sans délai de carence.
Protection contre le licenciement
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème (3 mois et demi) et la 21ème semaine (5 mois et une semaine) d’aménorrhée incluses.
Par exception, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie :
- d’une faute grave de l’intéressée
- ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (c trav nouvel art L1225-4-3).
Application dans le temps : l’interdiction de rompre le contrat s’applique aux salariées à compter du 9 juillet 2023. La protection contre le licenciement s’applique donc aux salariées victimes de fausse couche après le 8 juillet mais aussi aux salariées qui ont eu une fausse couche pendant les 10 semaines précédant le 9 juillet.
CDD : la fausse couche ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat (c trav., art. L. 1225-6).
Violation de la protection : l’employeur qui licencierait une salariée en l’absence de FG ou d’une impossibilité de maintenir le contrat s’exposerait au versement d’une indemnité qui ne pourrait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (art L. 1225-71 qui renvoie à l’indemnité prévue par L1235-3-1).
Suppression du délai de carence pour l’obtention des IJSS
La salariée percevra les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail suite à une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée sans délai de carence.
Cette disposition s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024 (CSS., nouvel art. L. 323-1-2).
Indemnisation complémentaire : aucune disposition visant à supprimer le délai de carence n’est prévue dans la loi. Le délai continue donc de s’appliquer (L1226-1 et D1226-3).
Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche – JO du 8 juillet