Changement de poste : jusqu’où peut aller l’employeur ?

Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. La qualification doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par l’intéressé.
Dans cette affaire, une salariée occupant un poste d’« Office Manager » avait été réaffectée au poste d’« Assistante comptabilité et gestion », tandis que ses fonctions antérieures avaient été confiées à une collègue. Licenciée par la suite pour faute grave en raison d’erreurs répétées, elle conteste la validité de son licenciement, estimant qu’il repose en réalité sur une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute. Elle réclame également des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Sur ce dernier point, elle fait valoir que l’employeur lui a attribué une qualification professionnelle inférieure à celle initialement convenue, sans lui fournir la moindre explication. Plus encore, elle fait valoir que pour la « reléguer brutalement » sur un poste d’assistante alors qu’elle était, depuis quinze ans, « Office Manager », il n’a pas respecté la procédure disciplinaire ou la procédure de modification du contrat de travail, ce qui constitue une méconnaissance grave de ses obligations contractuelles.
I – La position des juges du fond
La cour d’appel reconnaît que le changement de dénomination du poste a causé un préjudice à la salariée. Toutefois, elle limite le montant des dommages et intérêts au motif que l’intéressée ne démontre pas les conséquences concrètes de ce changement sur l’étendue de ses missions et que seul le désagrément de se voir privée d’une désignation gratifiante au profit d’une collègue nouvellement arrivée est susceptible de réparation.
II – La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse, sans surprise, cette décision et rappelle que :
- La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur.
- Toute modification de cette qualification nécessite l’accord préalable du salarié.
- En cas de contentieux, les juges doivent vérifier si les nouvelles fonctions confiées à un salarié correspondent au même niveau de qualification, de responsabilité et de rattachement hiérarchique que celles précédemment exercées.
Le principe est clair, la liberté d’organisation de l’employeur, qui lui permet légitimement d’effectuer des réaffectations de poste, ne doit pas s’exercer en méconnaissance de ses engagements contractuels essentiels.
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