Congés payés et heures supplémentaires : une nouvelle décision clé de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré que les congés payés devaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur la semaine. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation étend le principe à l’hypothèse d’un décompte de la durée du travail sur 2 semaines.
Dans cette affaire, un salarié du secteur du transport routier était soumis à un décompte de la durée du travail sur 2 semaines, en application d’un décret du 22 décembre 2003 sur la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes (Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, art. 4, II, al. 1er aujourd’hui abrogé, C. transp., art. D. 3312-7). En justice, il contestait le fait que ses congés payés, pris pendant cette période de référence, n’étaient pas intégrés dans le calcul des heures supplémentaires. Concrètement, durant le mois de janvier 2012, Il soutenait avoir effectué 78 heures de travail et pris 112 heures de congés payés, lui permettant de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires.
I – Position de la cour d’appel
La cour d’appel avait rejeté cette argumentation, en se basant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle seules les heures de travail effectif étaient prises en compte pour déterminer le seuil des heures supplémentaires, sauf disposition contraire.
II – La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel et étend la solution dégagée en septembre 2025 en écartant l’application de l’article L. 3121-28 du code du travail. Elle écarte également l’application du décret du 22 décembre 2003 qui n’intègre que les seules heures de travail effectif (et assimilées) pour comptabiliser les heures supplémentaires.
S’appuyant sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour rappelle que ce texte garantit aux travailleurs le droit à une limitation de la durée maximale du travail, à des périodes de repos, ainsi qu’à un congé annuel payé. En conséquence, elle souligne que les juridictions nationales doivent veiller à assurer le plein effet de ces droits, même en l’absence de dispositions nationales conformes. Dès lors, si une norme nationale empêche l’application de ce droit, le juge doit laisser inappliquée cette norme, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 novembre 2018, aff. n° C-569/16).
L’arrêt du 7 janvier 2026 marque une nouvelle avancée pour les garanties accordées aux salariés dans le calcul des heures supplémentaires. Il confirme, une fois de plus, la volonté de la Cour de cassation d’aligner le droit français sur les principes du droit européen. Signalons que cette solution pourrait, à l’avenir, être étendue à d’autres modes de décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail prévus par le code du travail. Affaire à suivre.
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