Rupture conventionnelle dans une association : qui peut signer ?
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2025, la Cour de cassation a statué sur l’organe compétent pour signer une rupture conventionnelle dans une association, en l’absence de dispositions spécifiques dans ses statuts.
Dans cette affaire, une salariée avait signé une rupture conventionnelle homologuée avec la directrice de l’association. Elle avait ensuite contesté cette rupture devant le conseil des prud’hommes, estimant que la directrice n’avait pas le pouvoir de signer un tel acte.
I – Le cadre statutaire : qui détient le pouvoir de licencier ?
Le pouvoir de licencier dans une association est régi par ses statuts. En l’absence de dispositions précises, ce pouvoir est généralement attribué au président de l’association. Toutefois, si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe, comme le conseil d’administration, celui-ci est seul compétent. Selon la jurisprudence, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer ce pouvoir sous certaines conditions, tant que les statuts ne l’interdisent pas.
II – La transposition des règles de licenciement à la rupture conventionnelle
Dans cette affaire, la question était de savoir si les règles statutaires qui déterminent qui a le pouvoir de licencier peuvent être transposées en cas de signature d’une rupture conventionnelle.
Les juges ont constaté que les statuts de l’association confiaient au conseil d’administration le pouvoir de nommer et de révoquer le personnel, et au président l’exécution des décisions prises par le conseil. En conséquence, la directrice n’avait pas le pouvoir de licencier et donc de signer une rupture conventionnelle.
L’absence de délégation explicite du président à la directrice a donc conduit les juges à considérer que la rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
III – La décision de la Cour de cassation
L’employeur a saisi la Cour de cassation, arguant que les règles statutaires relatives au licenciement ne s’appliquaient pas à la rupture conventionnelle. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que l’acte de rupture, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle, ne peut être signé que par la personne désignée dans les statuts.
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