Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2024 :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € (au lieu de 4170 €) ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4370 € et inférieure ou égale à 8 520€ (au lieu de 8140 €) ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € (au lieu de 12130 €) ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € (au lieu de 16080 €) ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € (au lieu de 20050 €) ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 25 200€ (au lieu de 24 090 €) ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € (au lieu de 24 090 €).
Les seuils ci-dessus sont augmentés d’un montant de 1 690 € (au lieu de 1 610 €) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification.
Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 – JO du 22 déc
Ces articles peuvent vous intéresser

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation reconnaît au salarié, qui tombe malade pendant ses congés...
Lire la suite
Le récent changement de gouvernement bouleverse, une nouvelle fois, le calendrier social. L’avenir de nombreuses réformes reste en suspens, laissant...
Lire la suite
Dans un contexte de déficit public toujours préoccupant et conformément aux annonces du ministère du Travail du 30 avril 2025,...
Lire la suite