Entretien préalable : le salarié n’a pas à être informé de son droit au silence

actualité juridique
Publié le 2 octobre 2025
Par le Pôle Édition

Par une décision du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail relatifs à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ou de sanction disciplinaire. Il précise que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution, même si elles n’imposent pas à l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence.

Cette réponse fait suite à plusieurs QPC transmises en juin dernier par le Conseil d’État et la Cour de cassation. Les requérants estimaient que l’absence d’une telle information, lors de l’entretien préalable, portait atteinte à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre le principe de présomption d’innocence selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser ».

I – Des garanties qui ne concernent pas le droit du travail

Le Conseil constitutionnel a rappelé que les garanties découlant de la présomption d’innocence ne s’appliquent qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire aux peines prononcées par une autorité publique dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.

Or, les mesures prises par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail :

  • Relèvent d’une relation de droit privé, encadrée par le code du travail.
  • Ont pour objet non pas de punir, mais de tirer les conséquences contractuelles de comportements fautifs ou inadaptés dans l’exécution du contrat.

Ainsi, ni le licenciement, ni la sanction disciplinaire ne peuvent être considérés comme des sanctions punitives au sens constitutionnel. Le code du travail n’a donc pas à prévoir l’information du salarié sur un éventuel « droit de se taire » lors de l’entretien préalable.

II – Pas de changement de procédure pour les employeurs

Les employeurs peuvent être rassurés par une telle décision : aucune modification de la procédure disciplinaire ou de licenciement n’est nécessaire et le cadre légal actuel demeure pleinement applicable.

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