Harcèlement sexuel d’ambiance : la chambre sociale consacre la notion
Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’un harcèlement sexuel peut résulter d’un « harcèlement d’ambiance », sans que la personne qui se dit victime ait à démontrer qu’elle était personnellement ciblée.
Ainsi, lorsqu’une personne est contrainte de subir, au sein d’un collectif de travail, un environnement professionnel humiliant ou dégradant, il importe peu qu’elle n’ait pas été directement visée par les propos ou comportements en cause : elle peut, si les faits sont suffisamment précis, être considérée comme victime de harcèlement sexuel.
Dans cette affaire, une salariée avait dénoncé, auprès de sa hiérarchie, les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, lequel, après intervention de la direction, s’était ensuite abstenu de tout contact avec elle. Ce dernier ayant poursuivi ses agissements et propos déplacés envers d’autres salariés, l’employeur lui avait alors délivré une mise à pied disciplinaire de huit jours.
Placée en arrêt de travail, la salariée a, dans une lettre adressée à son employeur, dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle-même et ses collègues subissaient au sein de l’entreprise. Au cours de cette période, plusieurs salariés ont entamé une grève pour dénoncer les conditions de travail dans l’entreprise, et notamment des faits de harcèlement sexuel. La société a alors mis en place une commission paritaire, composée de deux représentants de la direction et de deux équipiers, chargée de diligenter une enquête interne. Licenciée pour faute grave, la salariée avait finalement saisi le conseil de prud’hommes afin de contester la validité de son licenciement. Elle dénonçait, une fois encore, des faits de harcèlement sexuel qu’elle-même et plusieurs de ses collègues subissaient au sein de l’entreprise.
Les juges du fond avaient rejeté ses demandes, au motif que la salariée n’établissait pas la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre.
Cette interprétation est censurée par la chambre sociale. Pour la Cour de cassation, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou des comportements de même nature adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux et, à ce titre, peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel.
Cette décision consacre ainsi la possibilité de caractériser un harcèlement sexuel d’ambiance, comme l’avait déjà reconnu la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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