Accident de trajet mortel
Questions
Champ d’application de l’article R 4121-5 du code du travail : ce texte doit-il être entendu strictement de sorte que cette information ne s’impose qu’en cas d’AT mortel ou largement de sorte que cette information s’impose également en cas d’accident de trajet mortel ?
Réponses
Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l’employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. R. 4121-5 et R. 4741-2, issus D. 9 juin 2023). « La loi pénale est d’interprétation stricte » (C. pén., art. 111-4), de sorte que ce texte ne saurait être étendu au cas d’un accident de trajet mortel.
Au surplus, l’accident du travail et l’accident de trajet obéissent à des régimes juridiques qui diffèrent sur de nombreux points, en droit du travail comme en droit de la sécurité sociale, même si l’assuré victime de l’un ou l’autre accident (ou d’ailleurs d’une maladie professionnelle) a droit exactement aux mêmes prestations en nature et en espèces de la branche AT-MP :
– d’abord, le salarié victime d’un accident de trajet peut seul exercer une action en responsabilité civile de droit commun contre l’employeur ou un copréposé auteur (CSS, art. L. 455-1) ;
– par voie de conséquence, « la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable* » , comme peut le faire la victime d’un AT-MP ;
– la survenance d’un accident de trajet ne conduit pas à aggraver le taux de cotisations d’accident du travail incombant à l’employeur (CSS, art. D. 242-6-4) ; la couverture du risque accidents de trajet donne lieu au versement d’une majoration forfaitaire du taux de cotisation AT-MP ;
– les règles protectrices contre le licenciement (C. trav., art. L. 1226-7 et s.) ne s’appliquent qu’aux salariés victimes d’accidents du travail, reconnus comme tels.
La raison qui motive la moindre protection du salarié en cas d’accident de trajet est que l’employeur n’a pas la maîtrise d’un tel risque. Nulle raison donc d’exiger d’un employeur qu’il déclare un accident de trajet mortel.
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