Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2024 :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € (au lieu de 4170 €) ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4370 € et inférieure ou égale à 8 520€ (au lieu de 8140 €) ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € (au lieu de 12130 €) ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € (au lieu de 16080 €) ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € (au lieu de 20050 €) ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 25 200€ (au lieu de 24 090 €) ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € (au lieu de 24 090 €).
Les seuils ci-dessus sont augmentés d’un montant de 1 690 € (au lieu de 1 610 €) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification.
Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 – JO du 22 déc
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