Les avantages conventionnels accordés aux cadres sont-ils présumés justifiés ?
Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2026. Dans cette affaire, un conducteur non-cadre, employé dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, est licencié pour faute grave. Il réclame l’indemnité conventionnelle de licenciement, que la convention réserve aux cadres en cas de faute grave. Il invoque une inégalité de traitement injustifiée.
Sans surprise, la Cour de cassation ne suit pas l’argument. Elle pose que «La différence de traitement résultant de ce que pour les cadres, en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le droit à indemnité de licenciement n’est exclu qu’en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite immédiate, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle».
À retenir : il faut distinguer deux catégories d’avantages conventionnels. Les premiers ont un lien suffisamment direct avec la situation professionnelle des salariés. Les seconds sont étrangers à toute considération professionnelle. Seuls ces derniers échappent à la présomption de justification qui s’attache aux différences de traitement entre catégories professionnelles.
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