Licenciement économique : le juge apprécie souverainement la baisse du chiffre d’affaires

actualité juridique
Publié le 12 octobre 2026
Par le Pôle Édition

Dans le cadre d’un licenciement économique, l’article L. 1233-3 du Code du travail impose à l’employeur, qui invoque une baisse du chiffre d’affaires, de justifier que cette dernière est significative (C. trav., art. L. 1233-3). Selon les dispositions du Code du travail, cette baisse significative est ainsi caractérisée lorsqu’elle est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • 1 trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour celles de 11 à moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour celles de 50 à moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour celles de 300 salariés et plus.

Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation juge que le respect de ces seuils de durée ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation quant à la réalité des difficultés économiques. Dans cette affaire, en juin 2020, deux salariés avaient accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), puis ils avaient contesté la réalité du motif économique à l’origine de la rupture de leur contrat. Le chiffre d’affaires avait bien reculé sur les deux premiers trimestres 2020 par rapport à 2019, mais cette baisse tenait à la crise sanitaire et au confinement. Selon eux, après le point plus bas du 18 mars 2020, l’activité était repartie et la société avait rattrapé son retard à la date de la rupture de leur contrat. Le motif de licenciement pouvait donc être discuté.

La Cour leur donne raison et pose, pour la première fois, qu’il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, de vérifier que l’évolution du chiffre d’affaires est « suffisamment significative » pour caractériser des difficultés économiques justifiant le licenciement.

À retenir : les seuils de l’article L. 1233-3 ne créent donc aucun automatisme. Au delà de ces seuils, l’employeur doit pouvoir démontrer l’ampleur de la baisse et sa dynamique au jour de la rupture. Loin de sécuriser le contentieux, la position prise par la Cour de cassation, contraire à l’avis de l’avocat général, fragilise incontestablement la portée de l’article L. 1223-3.

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