Manquement dans la prévention du harcèlement moral : l’action salariale se prescrit pour deux ans

actualité juridique
Publié le 12 octobre 2026
Par le Pôle Édition

L’employeur est tenu par une obligation de prévention en matière de santé mentale. Il lui incombe non seulement de prohiber tout comportement susceptible de caractériser un harcèlement moral, mais aussi de déployer, le plus en amont possible, des actions de prévention. Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation s’attache à distinguer clairement ces deux obligations. Elle affirme que « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des 1°, 3° et 4° de l’article L. 4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ». Par conséquent, lorsqu’un salarié entend se prévaloir d’un manquement patronal, la prescription qui s’applique à son action n’est pas la même pour ces deux obligations.

Dans cette affaire, une salariée sollicitait la réparation du manquement de son employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. La Haute juridiction a estimé que cette action, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et non par cinq ans. Elle censure ainsi la cour d’appel qui avait admis la demande de la salariée estimant que la prescription quinquennale de droit commun devait s’appliquer.

Pour mémoire, en effet, en matière de harcèlement moral, le salarié dispose de cinq ans pour saisir le conseil de prud’hommes (prescription de droit commun, C. civ., art. 2224). Ce délai court à compter du dernier fait de harcèlement invoqué, commis avant la rupture du contrat (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051 B).

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